En France, il existe 4 types de divorce prévus aux articles 229 et suivants du Code civil :
- Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats (ou divorce à l’amiable) ;
- Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (ou divorce accepté) ;
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Le divorce pour faute
I/ Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel a été déjudiciarisé, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’audience d’homologation de la convention de divorce par le Juge aux affaires familiales.
Ce type de divorce suppose en amont que les époux soient d’accord sur l’ensemble des conséquences de leur séparation concernant les enfants (autorité parentale, modalités de résidence et droits d’accueil de l’autre parent, contribution à leur entretien et à leur éducation), les époux eux même (usage du nom, octroi ou non d’une prestation compensatoire) mais aussi concernant le sort des biens qu’ils ont pu acquérir durant leur union (liquidation du régime matrimonial).
Chaque époux doit être assisté de son propre avocat. L’avocat unique et commun n’est désormais plus possible avec cette procédure.
Accompagnés de leurs avocats respectifs, les époux décideront ensemble des modalités de leur séparation qui feront l’objet de la convention de divorce qui sera rédigée et préparée par les avocats des époux.
Cette convention de divorce prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats et les époux et est ensuite enregistrée auprès d’un notaire (au rang des ses minutes).
Ce dépôt effectué par le Notaire confère à la convention de divorce une date certaine et une force exécutoire.
Préalablement au dépôt de la convention, le Notaire va contrôler le respect d’un certain nombre d’exigences formelles, notamment l’expiration du délai de réflexion de 15 jours avant signature de la convention par les époux et leurs avocats.
Attention, il existe des causes d'exclusion d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :
-
Lorsqu’il existe un élément d’extranéité : dans certains cas, le divorce par acte d’avocats n’est pas possible et il convient de privilégier la voie judiciaire ;
- En présence d’un enfant mineur qui souhaite être entendu par le Juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents ;
- En présence d’un majeur placé sous un régime de protection ;
Lorsque le divorce par acte d'avocats n’est pas envisageable mais que les époux sont d'accord sur l'ensemble des mesures concernant leur séparation, le divorce par consentement mutuel prend une forme judiciaire.
Cette procédure est introduite par le dépôt d’une requête conjointe des deux époux devant le Juge aux affaires familiales.
II/ LES DIVORCES CONTENTIEUX
Dans le cas des procédures de divorce, dites contentieuses, l’un des deux époux saisit le Juge aux affaires familiales, par voie d’assignation afin que les parties soient convoquées à une audience dite d’orientation au cours de laquelle sera fixé l’ensemble des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’au prononcé du divorce définitif.
A l’issue de cette audience, le Juge aux affaires familiales rendra une ordonnance sur mesures provisoires qui reprendra l’ensemble des mesures provisoires prises par le Juge.
A la suite de cette première décision, la procédure de divorce se poursuivra sur l’un des trois fondements suivants :
- Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 et 234 du code civil) ;
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du code civil) ;
- Le divorce pour faute (article 242 du code civil)
A/ LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
Il s’agit de l’hypothèse où les deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage et renoncent ainsi à exposer les faits à l’origine de la séparation.
Néanmoins, ils ne s'entendent pas sur les effets de leur divorce. Il appartiendra ainsi au Juge aux affaires familiales de trancher les points de désaccord existants.
B/ LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Ce divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie des époux a cessé et que ces derniers vivent séparément depuis au moins une année.
Ce délai d’un an de séparation est apprécié souverainement par le Juge.
Le code civil prévoit que :
- L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ;
- En revanche, si l’époux qui a introduit l’instance n’a pas indiqué les motifs de sa demande dans son assignation, le délai d’un an sera apprécié au moment du prononcé du divorce.
C/ LE DIVORCE POUR FAUTE
Le divore pour faute peut être demandé par l’un des époux sous réserve que deux conditions cumulatives (prévues à l’article 242 du code civil) soient remplies :
- Les faits reprochés à l’autre époux doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
- Ces faits doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune ;
Cette faute est appréciée au cas par cas par les Juges et en fonction de la situation de chacun, des circonstances propres de l’espèce et du contexte.
Une demande en divorce pour faute peut aboutir à un divorce pour faute aux torts exclusifs d’un des époux mais également à un divorce aux torts partagés si le Juge estime que chacun des époux a commis une faute.
Si l’existence de la faute est avérée et corrélativement le préjudice subi démontré, l’époux pourra obtenir réparation par l’octroi de dommages et intérêts dont le montant sera fixé par le Juge.
D/ LES PASSERELLES
Il existe des passerelles entre les différents types de divorce. Ainsi, et quelle que soit la procédure engagée, les époux peuvent à tout moment divorcer par consentement mutuel par acte d’avocats.
Ce changement n’est toutefois pas possible lorsque l’on est face à une des causes d’exclusion évoquées précédemment (élément d’extranéité, mesure de tutelle, curatelle, etc…)
S’agissant des divorces contentieux, les passerelles dépendent du type de divorce engagé initialement :
Aussi, vous pouvez passer d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal à un divorce accepté ou à un divorce pour faute.
Pour passer à un divorce pour faute, l’époux (défendeur) doit avoir présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Dans cette hypothèse, il vous sera alors possible de modifier votre demande initiale et d’invoquer la faute de votre conjoint.
Il est également possibe de passer d'une procédure de divorce pour faute à une procédure de divorce accepté.
En revanche, il n'est pas possible de passer d'une procédure de divorce pour faute à une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient en effet dans ce cas de faire une nouvelle procédure de divorce.
Enfin, il n’est pas possible de changer une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture pour une autre demande en divorce devant un Juge.
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