MON EX-CONJOINT PUBLIE DES PHOTOS DE NOS ENFANTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,
AI-JE UN RECOURS ?
A l’heure actuelle, les réseaux sociaux font partie de la vie de nombreuses personnes qui diffusent sur internet les événements de leur vie privée.
Plus d’un parent sur deux a déjà publié ou partagé une photo de son (ses) enfant(s) sur les réseaux sociaux. C’est ce que l’on appelle le sharenting.
Se pose ainsi la question de la protection de l’image des enfants mineurs sur internet.
Cette question peut donner lieu à des désaccords entre les parents séparés et que l’un d’entre eux décide de publier une photo de leur(s) enfant(s), sans obtenir l’accord préalable de l’autre parent.
Face aux atteintes de plus en plus fréquentes à la vie privée des mineurs sur internet via la publication de photos par les parents notamments, la loi n°2024-120 du 19 février 2024 vise à rappeler l'obligation parentale de protection du droit à l’image de l’enfant et à renforcer le contrôle judiciaire en cas de défaillance parentale.
Il est donc désormais primordial que les parents s’interrogent sur la manière dont ils partagent des images de leurs enfants sur les réseaux sociaux et trouvent un juste équilibre entre le partage de moments de vie et la protection de l’intimité de leur(s) enfant(s).
Quel recours possible en cas de publication de photos de l’enfant sans l’accord des deux parents ?
Jusqu’à présent, la loi française était assez silencieuse à ce sujet. Pourtant , les parents ignorent ou sous-estiment souvent les risques de l’exposition de leur(s) enfant(s) sur les réseaux sociaux et internet.
La publication d’images sur les réseaux sociaux d’enfants mineurs découle des mesures prises par les parents dans le cadre l’exercice de l’autorité parentale conjointe (article 371-1 du code civil).
Le nouvel article 372-1 du Code civil dispose :
“Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité”
L’article 373-2-6 alinéa 4 du Code civil prévoit désormais la compétence du Juge aux affaires familiales pour interdire à l’un des parents, en cas de désaccord entre les deux sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent.
Ainsi, lorsqu’un parent désapprouve une publication de son (ses) enfant(s) fait par l’autre parent, celui-ci peut saisir le Juge aux affaires familiales pour solliciter la cessation, ainsi que la suppression des images déjà publiées, sur le fondement de l’autorité parentale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, une délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant peut être ordonnée. Désormais, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant.
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Vous êtes face à ce genre de situation ? Le cabinet GRUNBERG & associés reste à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.